Fabrication de la liasse

Amendement n°CE505

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Retiré
(mardi 5 mai 2026)
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Antoine Vermorel-Marques

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. 

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel- Marques.