- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
Les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser. Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions de cette intégration. Ces conditions ainsi établies doivent préciser :
1° Les modalités de sa délimitation physique ;
2° La charge de sa réalisation
3° Les modalités de son entretien dans la durée
4° Les restrictions d’usage qui y sont applicables au sens des articles L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. »
L'alinéa 1 de l'article L.151-6-3 tel que rédigé confie aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir les conditions d'intégration des espaces de transition végétalisés sans en préciser le contenu minimal. Cette imprécision laisse aux collectivités une liberté d'appréciation totale qui conduira inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les territoires et à une insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs concernés : certaines communes se contentant de prescriptions vagues et inapplicables, d'autres imposant des charges disproportionnées aux aménageurs, sans que l'exploitant agricole riverain dispose d'aucune garantie sur ses droits.
Le présent amendement remédie à cette lacune en restructurant l'alinéa 1 et en imposant un contenu minimal aux conditions définies par les orientations d'aménagement et de programmation, couvrant la délimitation physique, la charge de réalisation, les modalités d'entretien et les restrictions d'usage applicables au sens de l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Il garantit ainsi l'effectivité et l'homogénéité du dispositif sur l'ensemble du territoire, tout en protégeant explicitement l'exploitant agricole riverain de toute charge induite par la création de ces espaces.