- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 6° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Lorsqu’il n’existe aucun document d’aménagement forestier applicable aux parcelles et que celles-ci présentent un caractère non boisé dominant, notamment lorsqu’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage en cours de reconquête par une végétation spontanée, ou de formations de type garrigues, landes ou maquis au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, ou lorsqu’elles ne sont pas effectivement exploitées à des fins sylvicoles. Dans ce cas, lorsque la finalité de l’opération est de permettre une remise en valeur à usage agricole, pastoral ou agro-sylvo-pastoral, il peut être procédé à l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et à la rétrocession qui en découle, selon les règles qui lui sont applicables. Dans cette hypothèse, et pour les seules parcelles concernées, les droits de préférence et de préemption prévus aux articles L. 331‑19 à L. 331‑22 du code forestier peuvent être écartés. »
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace agricole, naturel ou pastoral et de réhabiliter, pour l’exercice d’une activité économique, des parcelles à vocation agricole considérées comme des « friches ». On entend ici par friche des terrains formés essentiellement de maquis ou de végétation méditerranéenne qui ne font l’objet d’aucune valorisation, ni agricole ni sylvicole.
Il convient de noter que la végétation méditerranéenne est souvent formée de diverses espèces végétales caractéristiques (ciste, lentisque, bruyère ,arbousier, immortelle, etc.) couvrant le sol sous arbres formés de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc.
Les terrains concernés,alors même qu’ils étaient le support d’une agriculture notamment agro-pastorale sont dépourvus aujourd’hui pratiquement de toute utilisation, posent de nombreux problèmes : dépôts sauvages, fermeture des paysages, risques d’incendie, etc.
Ils peuvent représenter des surfaces importantes et constituer une réelle réserve de foncier utile pour le développement et la résilience des exploitations agricoles , mais aussi pour assurer l’installation des porteurs de projets agricoles.
Les types de productions possibles sont multiples selon les caractéristiques de chaque terrain. Certaines productions demandent peu de surface agricole (plantes aromatiques, apiculture, etc.).
La reconquête des friches est essentielle pour le maintien et le développement de /l’agriculture sous toutes ses formes (activité agricole, agro-écologique ; agroforesterie, agro ou sylvo-pastoralisme, etc.).
Alors que la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a étendu le champ d’application du droit de préemption des Safer aux « terrains supportant des friches » (art. L. 143‑1, 5ème alinéa, du code rural et de la pêche maritime), le seul classement, sur simple déclaration de son propriétaire (formulaire Cerfa n° 6704, qui n’exige pas du déclarant de justifier que la parcelle est en nature réelle de bois), de ces terrains en « nature de bois et forêts au cadastre » empêche l’exercice de ce droit en application de l’article L. 143‑4 (6°) du même code et peut ainsi conduire à « sanctuariser » des espaces à vocation naturel et agricole et empêcher le développement de l’agriculture, créatrice de valeur et d’emploi.
Le mesure proposée vise donc à exclure de l’exemption au droit de préemption de la Safer prévue au 6° de l’article L. 143‑4 précité les acquisitions de parcelles envahies par une végétation spontanée ou occupées par des formations telles que ciste, lentisque, bruyère, arbousier, immortelle, maquis et de chênes blancs, chênes verts, chênes lièges, ogliastro, frênes, châtaigniers, etc. Il s’agit de pouvoir assurer mise en valeur du tapis végétal (sol sous arbres) sans défrichement des arbres et sans que cela n’entraîne une quelconque forme de compensation forestière.
L’objectif poursuivi est de rendre ou redonner à ces parcelles un usage agricole, pastorale ou agro-sylvo-pastorale. En effet, les motifs pour lesquels les Safer sont autorisées à faire usage du droit de préemption, et du droit de rétrocession qui en découle, sont circonscrits par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, …) : ce droit ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à la mission agricole des Safer (décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, cons. 21) ou à leur mission environnementale (V. Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22‑22.488 : si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l’objectif environnemental poursuivi par l’exercice du droit de préemption, le texte de l’article L. 143‑2, 8°, du code rural et de la pêche maritime ne rend pas impératif l’usage de ce moyen).
La Safer pourra, dans ce cadre, imposer aux attributaires un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de quinze ans de l’usage agricole et/ou pastoral.
La remise en culture de ces terres et le gain de valeur ajoutée afférent permettront, du fait notamment du cahier des charges précité, de mieux les prémunir contre les risques d’incendie (en renforçant la sécurité des biens et des personnes) ou de changement de destination (mitage, construction, voire urbanisation), gage de leur maintien durable au sein des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cela permettra surtout de mieux maîtriser et orienter un foncier souvent de petite taille et morcelé venant conforter les exploitations agricoles et améliorer leurs structures foncières. Cela présenterait enfin d’autres bienfaits, en contribuant à la résilience et à la vitalité des territoires ruraux face au changement climatique, et à la richesse de la biodiversité par la coexistence de milieux ouverts et fermés de différents types.
Cette mesure présente incontestablement un double intérêt :
– économique : pour une gestion foncière intégrée au plus près du territoire et en corollaire la viabilité économique des exploitations agricoles par l’amélioration parcellaire (éviter le mitage parcellaire),
– environnementale : pour lutter contre les incendies, maintenir les équilibres de la biodiversité et plus largement contribuer à l’amélioration de la beauté des paysages.