- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus.
En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.
Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central.
Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.
Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.