- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l’exercice de l’ensemble des compétences du service public de la petite enfance, n° 2637 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
"Le II de l'article L214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
"Après le 1°, ajouter un 1°bis ainsi rédigé : "Respectent le critère de surface de 7 mètres carrés par place."
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI proposent d’inscrire dans la loi la garantie d’une surface minimale de 7 mètres carrés par enfant accueilli, quel que soit le lieu géographique de l’établissement.
Le rapport de la commission des 1 000 premiers jours recommande de garantir une surface intérieure minimale de 7 m² par enfant dans les modes d’accueil sur l’ensemble du territoire. Il est en effet indispensable, pour le développement de l’enfant, qu’il puisse bénéficier d’un environnement adapté à sa motricité et à ses besoins.
La psychologue Myriam Rasse, de l’association Pikler-Lóczy France, rappelait ainsi dans les colonnes de La Croix en 2019 : "À cet âge, l’espace est primordial. Les études montrent que le fait d’être gêné dans ses déplacements par d’autres enfants constitue le premier obstacle à l’autonomie."
Or, les crèches sont actuellement soumises à deux régimes distincts. Dans les zones très densément peuplées, les établissements peuvent proposer une surface de seulement 5,5 m² par place, contre 7 m² dans le reste du territoire.
Par conséquent, cet amendement vise à garantir à chaque enfant, quelle que soit son origine géographique, une surface minimale de 7 m² dans son établissement d’accueil.