- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article 145‑2 est ainsi rédigé :
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » ;
« 1° ter À l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle ou » sont supprimés » ; ».
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.
En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.
Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.
Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.
Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.
Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.
Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.