Fabrication de la liasse

Amendement n°CL16

Déposé le mercredi 3 juin 2026
En traitement
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Élisabeth de Maistre

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Lionel Duparay

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Patrick Hetzel

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Vincent Rolland

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Nicolas Tryzna

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Thibault Bazin

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Ian Boucard

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide juridictionnelle est accordée de plein droit, sans condition de ressources, aux victimes des délits les plus graves portant atteinte à l’intégrité de la personne, passibles d’au moins sept ans d’emprisonnement. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des avocats assistant les victimes au titre de l’aide juridictionnelle est fixée dans des conditions garantissant qu’elle ne peut être inférieure à celle applicable aux missions de défense pénale relevant de l’aide juridictionnelle, à complexité comparable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services .

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de l’aide juridictionnelle accordée aux victimes des infractions les plus graves.

Si le dispositif actuel garantit une prise en charge des frais de justice, la rémunération des avocats intervenant au soutien des victimes peut, dans certains cas, apparaître insuffisante au regard de la complexité des procédures concernées.

Le présent amendement prévoit ainsi que la rémunération des avocats assistant les victimes ne puisse être inférieure à celle applicable aux missions de défense pénale relevant de l’aide juridictionnelle, afin de garantir une meilleure équité dans le traitement des missions juridictionnelles.

Cette mesure s’inscrit dans un objectif de renforcement de l’effectivité des droits des victimes, sans modifier les règles générales de détermination des unités de valeur fixées par voie réglementaire et en loi de finances.