- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« son entretien avec une association d’aide aux victimes agréée ».
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire courir le délai d'opposition non à compter de la seule notification de la procédure mais à compter de l'entretien obligatoire de la victime avec une association d'aide aux victimes agréée. Ces associations disposent d'une expertise reconnue dans l'accompagnement des victimes et sont particulièrement à même de leur délivrer une information adaptée à leur situation. Cette garantie permet de s'assurer que le délai d'opposition ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime a effectivement été mise en capacité de comprendre les conséquences de la procédure proposée. Elle contribue ainsi à renforcer la réalité de son consentement et à prévenir un événtuel renoncement insuffisamment éclairé.