- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et motivées »
les mots
« , motivées et circonstanciées ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12, 15 et 22.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la décision d’inscription dans un fichier doit être non seulement écrite et motivée, mais également circonstanciée.
Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.
Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».
L’exigence d’une motivation circonstanciée permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.