- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , quelle que soit la date de l’infraction ».
II. – Les dispositions du I sont immédiatement applicables, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que la règle selon laquelle le délai de forclusion pour saisir la CIVI ne court, pour les victimes mineures, qu’à compter de
leur majorité s’applique indépendamment de la date des faits.
La loi du 20 novembre 2023 a introduit cette garantie bienvenue mais a limité son application aux infractions commises après son entrée en vigueur. Cette restriction laisse subsister une différence de traitement entre victimes mineures selon la date des faits, alors même que cette situation résulte d’un effet non voulu de la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette difficulté et à sécuriser les droits des victimes mineures et mieux les respecter.