- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article 706‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La communication des documents mentionnés au présent article à la commission ou son président est de droit lorsqu’elle est demandée par la victime. »
2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces derniers ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir à la victime, lorsqu’elle le sollicite, un droit effectif à la communication des procès-verbaux constatant l’infraction ou des pièces de la procédure pénale recueillies dans le cadre de l’instruction menée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, y compris lorsque la procédure pénale est en cours.
Cette précision permettrait de s’assurer que la CIVI exerce pleinement ses compétences d’instruction. Elle contribuerait également à limiter les sursis à statuer prononcés dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et donc à favoriser une indemnisation plus rapide des victimes.