- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Cet amendement vise à encadrer et sécuriser le recours à la généalogie génétique d’investigation.
Il rappelle que l’analyse de l’empreinte génétique et sa comparaison avec les données hébergées dans des plateformes de tests ADN récréatifs ne pourront être mises en oeuvre que dans le strict cadre de la finalité pour laquelle elles ont été autorisées. L’objectif est d’éviter tout détournement de procédure ou exploitation des données à des fins étrangères.
Par ailleurs, selon la même logique que celle appliquée aux techniques spéciales d’enquête, il prévoit que les faits révélés au cours de ces opérations permettant de caractériser d’autres infractions, pourront être utilisés dans le cadre de procédures incidentes sans risque d’être frappés de nullité.