Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Valérie Létard

Valérie Létard

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

Membre du groupe Droite Républicaine

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Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En cas de fin anticipée du droit personnel de jouissance pour motif d’intérêt général, l’indemnisation éventuellement due à la filiale est strictement limitée à la part non amortie des investissements effectivement réalisés sur les biens apportés, déduction faite des recettes perçues et des concours publics éventuellement mobilisés. Elle ne peut inclure la rémunération attendue des partenaires externes. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer les conséquences financières de la fin anticipée, pour motif d’intérêt général, du droit personnel de jouissance consenti à la filiale créée par SNCF Réseau.

L’article 5 prévoit que SNCF Réseau peut mettre fin à ce droit pour un motif d’intérêt général. Or, en l’absence d’encadrement, le contrat pourrait prévoir une indemnisation trop large, intégrant non seulement les investissements non amortis, mais également le rendement attendu par les partenaires externes. Une telle indemnisation pourrait rendre la reprise pour motif d’intérêt général excessivement coûteuse, voire impossible.

L’amendement limite donc l’indemnisation à la part non amortie des investissements effectivement réalisés, déduction faite des recettes perçues et des financements publics mobilisés, et exclut toute garantie de rémunération des partenaires externes.