- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif.