- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :
« L’indemnisation ne peut porter que sur un préjudice économique direct, personnel, certain et objectivement démontré. Les préjudices hypothétiques, indirects ou spéculatifs sont exclus. »
Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des préjudices imprécis ou hypothétiques puissent fonder des demandes indemnitaires excessives.
La réparation doit demeurer strictement proportionnée au dommage effectivement subi. En l’absence d’un tel encadrement, le dispositif pourrait conduire à faire peser sur les requérants des demandes indemnitaires spéculatives ou indirectes, notamment liées à des pertes de chance ou à des retards économiques difficilement objectivables.
Le présent amendement vise ainsi à préserver un équilibre entre la lutte contre les recours véritablement abusifs et la protection effective du droit au recours.