- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au surplus, l’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, à moins que des éléments probants n’établissent l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave incombant au redevable. »
La France est un territoire majeur de production de boissons alcooliques issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés assurant la production, le stockage et la circulation de ces produits sont régulièrement confrontés à des vols, notamment d’eaux-de-vie.
En l’état du droit, ces opérateurs peuvent être tenus d’acquitter les droits d’accises et la cotisation de sécurité sociale sur des produits pourtant définitivement perdus du fait d’une infraction pénale, pour des montants pouvant excéder 2 500 euros par hectolitre d’alcool pur.
Cette situation conduit à faire peser une charge fiscale particulièrement lourde sur des entreprises elles-mêmes victimes de vols, alors même qu’elles n’ont tiré aucun revenu de la mise à la consommation des produits concernés.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré.
Cette rédaction s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2020/262 relative au régime général d’accise, qui prévoit que la perte irrémédiable de produits placés sous régime suspensif, résultant notamment d’un cas fortuit ou de force majeure, n’est pas considérée comme une mise à la consommation.
Le dispositif proposé ne crée aucun régime automatique d’exonération. La non-exigibilité demeure strictement encadrée et exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation. L’administration douanière conserve l’intégralité de ses pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction.
L’amendement instaure ainsi un équilibre conforme au droit européen des accises, aux principes du droit fiscal et douanier, ainsi qu’aux exigences de sécurité juridique des opérateurs économiques de bonne foi.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et Spiritueux.