- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, produits agricoles, produits horticoles ou aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement. »
Cet amendement du groupe LFI vise à mettre fin à une situation de concurrence déloyale particulièrement préjudiciable aux producteurs français. Alors que les agriculteurs nationaux sont soumis à des normes sanitaires et environnementales exigeantes, qui procèdent de choix collectifs auxquels il n’est pas question de renoncer, des produits cultivés ou traités avec des substances interdites en France restent importés et commercialisés sur notre territoire. C’est une asymétrie particulièrement préjudiciable aux producteurs français au plan économique. Elle fragilise en outre la souveraineté alimentaire, pénalise les filières engagées dans la transition agroécologique et expose les consommateurs à des résidus de substances jugées dangereuses par les autorités sanitaires françaises.
Le présent amendement consacre donc un principe de cohérence sanitaire : ce qui est interdit à la production en France ne doit pas pouvoir être réintroduit par les importations. Il renforce également la crédibilité des politiques publiques de protection de la santé et de l’environnement.