- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le fait, pour un acheteur, de recourir à des clauses contractuelles d’exclusivité de fait ; ».
Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction et à la sanction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait).
Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs.