- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Avant l’abrogation des mesures mentionnées au présent alinéa, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale recueille l’avis public de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Le présent amendement du groupe LFI prévoit qu’aucune levée de mesure relative à l’importation de produits contenant des résidus de substances interdites ne puisse intervenir sans avis préalable et public de l’ANSES. Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux attachés à ces décisions, il est indispensable qu’elles reposent sur une expertise scientifique indépendante et transparente. Cette garantie permettra d’éviter des décisions insuffisamment fondées ou soumises à des pressions économiques ou diplomatiques. Elle renforcera également la confiance des citoyens dans les dispositifs de protection sanitaire et assurera une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques actualisées. La publicité de l’avis contribuera enfin à l’information des citoyens et à la transparence de l’action publique, source de confiance renouvelée.