- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Le 6° est abrogé ; ».
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective.
Les certifications prévues à l'article L. 611-6 du Code rural ne permettent pas d'atteindre cet objectif. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols.
Alors que le label haute valeur environnementale est déjà fortement remis en cause, cet article permet également de pérenniser la prise en compte des produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet d'une certification environnementale de niveau 2. Or, cette certification n'impose aucune obligation de résultat en faveur de l'environnement. Il s'agit d'une simple obligation de moyens consistant à mettre en œuvre de bonnes pratiques agro-écologiques dans le respect du référentiel comportant 16 exigences environnementales.