Fabrication de la liasse

Amendement n°1780

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision administrative portant restriction, suspension ou modification des volumes d’eau prélevables à usage agricole est précédée d’une évaluation socio-économique chiffrée mesurant ses effets prévisibles sur les exploitations concernées, les filières d’aval et le tissu économique du territoire. Cette évaluation, rendue publique avant la décision, applique une séquence éviter, réduire, compenser aux impacts identifiés. Les décisions existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’un réexamen au regard de ces critères dans un délai de Vdix-huit mois. »

Exposé sommaire

Les décisions portant réduction des volumes d'eau agricole prélevables sont aujourd'hui prises

sur la seule base de critères hydrologiques, sans évaluation préalable de leur impact

économique sur les exploitations affectées. Des bassins versants entiers ont vu leurs

allocations réduites sans que soient mesurés les effets sur la viabilité des exploitations, les

pertes d'emploi ou l'abandon de cultures.

Le présent amendement applique à la gestion de l'eau agricole la logique de la séquence

éviter, réduire, compenser, déjà consacrée en matière d'atteinte à la biodiversité. Il impose

une évaluation socio-économique chiffrée et publique avant toute décision restrictive, et

prévoit un réexamen des décisions existantes dans les dix-huit mois. C'est l'amendement eau

le plus structurant de la liasse : il introduit dans le droit de l'eau un principe de

proportionnalité économique qui en était absent.