- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision administrative portant restriction, suspension ou modification des volumes d’eau prélevables à usage agricole est précédée d’une évaluation socio-économique chiffrée mesurant ses effets prévisibles sur les exploitations concernées, les filières d’aval et le tissu économique du territoire. Cette évaluation, rendue publique avant la décision, applique une séquence éviter, réduire, compenser aux impacts identifiés. Les décisions existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’un réexamen au regard de ces critères dans un délai de Vdix-huit mois. »
Les décisions portant réduction des volumes d'eau agricole prélevables sont aujourd'hui prises
sur la seule base de critères hydrologiques, sans évaluation préalable de leur impact
économique sur les exploitations affectées. Des bassins versants entiers ont vu leurs
allocations réduites sans que soient mesurés les effets sur la viabilité des exploitations, les
pertes d'emploi ou l'abandon de cultures.
Le présent amendement applique à la gestion de l'eau agricole la logique de la séquence
éviter, réduire, compenser, déjà consacrée en matière d'atteinte à la biodiversité. Il impose
une évaluation socio-économique chiffrée et publique avant toute décision restrictive, et
prévoit un réexamen des décisions existantes dans les dix-huit mois. C'est l'amendement eau
le plus structurant de la liasse : il introduit dans le droit de l'eau un principe de
proportionnalité économique qui en était absent.