- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « par exploitant » ;
b) La même deuxième phrase est compléter par les mots :« la méthanisation et l’agrivoltaïsme »
2° Les deuxième à onzième alinéas du III sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation et l’agrandissement d’exploitants, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à trois fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411‑59 ;
« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III. pour l’application de l’article L. 331‑1 et du 3° du I de l’article L. 331‑3‑1. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »
Cet amendement du groupe LFI vise à réorienter les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA) - en d'autres termes, l’ordre des priorités pour l’accès au foncier - en faveur de l’installation, de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire.
Les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement au travaux, sont minoritaires ou inexistants. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à l’emploi non-salarié, aux systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ qui sont des secteurs déficitaires, aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ces documents doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques.
Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation : cet amendement propose que ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur personne physique.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir.