- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »
Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir la financiarisation des obligations de compensation applicables aux terres agricoles. Si le recours à des opérateurs tiers pour la réalisation matérielle des mesures compensatoires peut répondre à des nécessités techniques, il ne saurait conduire à transformer les obligations de réparation en actifs cessibles ou négociables. L’émergence, dans d’autres domaines environnementaux, de mécanismes reposant sur l’échange d’unités compensatoires ou de crédits – qu’il s’agisse des marchés carbone, des dispositifs de compensation biodiversité ou des systèmes de quotas échangeables – montre le risque d’une dissociation croissante entre l’auteur des atteintes et la réalité des mesures mises en œuvre. Une telle logique favoriserait la concentration foncière, la spéculation sur les terres agricoles et la déterritorialisation des compensations. Le présent amendement rappelle donc que les obligations de compensation demeurent attachées au maître d’ouvrage, y compris lorsqu’il recourt à un tiers pour leur exécution.