- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans »
les mots :
« sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, et ce afin de garantir » ».
Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que les mesures de compensation écologiques doivent absolument être mises en œuvre à proximité immédiate du site impacté, afin de garantir une absence de perte nette de biodiversité à rebours de ce qui est proposé par le gouvernement dans son article 10.
Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation constitue en effet, un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.
C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ».
Les auteurs de ce rapport déclarent en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».