- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« A) Le 7° du II est supprimé.
« B) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 60 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. L’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine, dans un délai de cinq ans.
« À défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation et de plan d’action, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone et le plan d’action.
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 80 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, et passé un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’action volontaire mentionné ci-avant, l’autorité administrative compétente rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à restreindre ou interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« II. L’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « élabore et met en œuvre », sont insérés les mots : « , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, » et après les mots : « un plan d’action », est inséré le mot : « volontaire, en application de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, » ;
« b) Au second alinéa, après les mots : « la durée qu’il détermine », sont insérés les mots : « et au maximum pour une durée de cinq ans » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « le plan d’action qu’elle a établi » sont remplacés par les mots : « une proposition de plan d’action volontaire » ;
« d. Au quatrième alinéa, après les mots : « la personne publique responsable de la production d’eau », sont insérés les mots : « , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, » ; et après les mots : « de cette évaluation », sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’intervention tel que défini à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les captages d'eau.
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dûes à l’usage de substances aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité.
C’est un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France qui sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30% des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution.
Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8% des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé, le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique.
Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique de protection de la ressource en eau. A l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise à clarifier la stratégie nationale de lutte contre les pollutions en définissant deux seuils de classification de captages liés à leur sensibilité aux pollutions et deux niveaux de protection pour agir. Un premier niveau de mise en place de l’action sur la base du volontariat et un deuxième niveau imposant le changement de pratiques pour protéger la ressource si les démarches volontaires ne sont pas engagées.
Alors que d’un côté les exploitations agricoles connaissent aujourd’hui de fortes tensions économiques ne leur permettant pas toujours d’assumer les investissements et pertes dues au changement de pratique, et de l’autre, les collectivités sont face à un mur d’investissement pour gérer une pollution dont elles ne sont pas à l’origine, un fond de compensation est créé pour accompagner les stratégies préventives et curatives nécessaires à la protection de la ressource en eau.
Cet amendement est issu d'une proposition d'Amorce.