- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 446‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑5‑1. – Le producteur de biométhane bénéficiaire d’un contrat conclu en application des article L. 446‑2, L. 446‑4 ou L. 446‑5 peut, à tout moment et sans pénalité ni indemnité, résilier ce contrat afin de commercialiser tout ou partie de la production de l’installation concernée selon d’autres modalités, notamment dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 446‑31 et suivants ou par voie de contrats de gré à gré.
« La résiliation prend effet à une date fixée par le producteur, à l’issue d’un préavis dont la durée est précisée par décret. Les sommes versées au producteur au titre du contrat avant la date d’effet de la résiliation lui restent acquises. Aucune indemnité ne peut être réclamée au producteur ni versée à son profit à raison de cette résiliation.
II. – Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
A l’instar de ce que permet le droit danois, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de biométhane bénéficiaire d’un contrat d’achat conclu avec l’État de résilier ce contrat, à tout moment et sans pénalité, afin de s’orienter vers le mécanisme de financement de son choix : CPB, contrat de gré à gré avec un consommateur industriel (BPA) ou toute autre voie de valorisation prévue par le code de l’énergie.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : le titre IV est consacré au renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne de valeur et à la consolidation de leur revenu. Dans ce cas de figure, la méthanisation constitue pour les exploitants français à la fois un débouché économique structurant, un moyen de valoriser les effluents d’élevage et un complément de revenu déterminant.
Ainsi rédigé, ce dispositif se veut “gagnant-gagnant” :
Pour les producteurs, il restitue une liberté de gestion qui leur fait aujourd’hui défaut. Engagés pour quinze ans sous tarif d’achat, ils sont privés de la faculté de saisir des opportunités de valorisation parfois plus rémunératrices, comme un contrat de gré à gré conclu avec un industriel cherchant à décarboner sa consommation et sa production. Surtout, le tarif d’achat en guichet ouvert plafonne la production éligible à 25 GWh par an, là où les contrats de gré à gré ne sont soumis à aucune limitation de cette nature. Permettre ainsi à un producteur de migrer vers un contrat de gré à gré, c’est lui ouvrir la voie d’une augmentation de sa capacité de production sans devoir attendre quinze ans la fin de son contrat. C’est un levier de croissance pour des exploitants qui ont fait leurs preuves et qui disposent d’un gisement supplémentaire à valoriser.
Pour l’État, l’opération est tout aussi favorable : chaque résiliation met fin aux versements publics au titre du contrat résilié et libère, à enveloppe budgétaire constante, des marges pour soutenir de nouveaux projets. Ainsi, le même euro public peut soutenir un parc énergétique plus important. C’est donc pour l’État un levier sans impact financier.
L’enjeu, in fine, est celui de la souveraineté énergétique. Le biométhane est aujourd’hui la seule énergie renouvelable injectable dans le réseau gazier existant, produite localement à partir de ressources agricoles locales. Chaque térawattheure supplémentaire produit sur le territoire national, c’est autant de gaz fossile importé en moins, et autant de revenu et d’emplois maintenus dans nos territoires ruraux.
Cet amendement est issu d'une proposition de GRDF.