- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La seule localisation de la production ou de la première transformation ne peut permettre à elle seule de qualifier un produit de durable ou de qualité au titre du présent article. »
Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des produits uniquement présentés comme « locaux » ou « durables » sans garanties environnementales vérifiables puissent être intégrés aux objectifs de qualité prévus par la loi Egalim.
Si la valorisation des productions de proximité constitue un objectif souhaitable, et nous souhaitons d'ailleurs fixer l'objectif d'un approvisionnement 100% local en restauration collective, elle ne peut suffire à caractériser, à elle seule, un niveau d’exigence environnementale comparable aux signes officiels de qualité ou aux démarches certifiées. Rappelons que les lois Egalim se sont donnés pour l’objectif la promotion d’une alimentation de qualité sanitaire, écologique et nutritionnelle exigeante. Il est donc nécessaire que les caractéristiques des produits concernés reposent sur des critères objectivables, mesurables et contrôlables. Cette exigence permettra de préserver la crédibilité des objectifs de qualité alimentaire et d’éviter un affaiblissement progressif des standards environnementaux applicables à la restauration collective.