- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »
Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises.
Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées.
Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise.