- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La prise en compte des denrées issues de la première transformation ne peut conduire à comptabiliser des produits dont les modalités de transformation modifient substantiellement la composition nutritionnelle initiale des produits agricoles concernés. »
Le présent amendement du groupe LFI entend exclure de la comptabilité Egalim les produits qui auraient subi une transformation dénaturant substantiellement la qualité nutritionnelle des aliments, y compris au stade de la “première transformation”. Le seuil de 95 % d’ingrédients agricoles répondant aux critères prévus par la loi constitue une garantie de composition, mais ne permet pas, à lui seul, d’exclure des produits dont la transformation altère substantiellement les qualités nutritionnelles initiales.
Ainsi, certains plats préparés, desserts transformés ou produits élaborés à partir d’ingrédients certifiés peuvent être comptabilisés malgré des ajouts importants de sucres, de sel, de matières grasses, d’arômes ou d’additifs. Or l’esprit de la loi Egalim repose sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle et sanitaire de l’alimentation servie en restauration collective, notamment par le recours à des produits frais et peu transformés. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence des objectifs poursuivis par le législateur.