- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à des accords-cadres d'une durée minimale de trois ans conclus avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle, auquel cas l'acheteur motive explicitement ce choix dans les documents de la consultation. »
Le titre IV du projet de loi construit un cadre de sécurisation des revenus agricoles par la contractualisation pluriannuelle entre producteurs et acheteurs privés. Le présent amendement étend cette même logique à la commande publique alimentaire, par cohérence d'ensemble. Il serait en effet paradoxal que l'État impose aux acteurs privés une logique de pluriannualité qu'il ne s'applique pas à lui-même dans ses propres achats alimentaires.
Le code de la commande publique autorise depuis longtemps les accords-cadres jusqu'à quatre ans, voire huit ans dans des cas justifiés. Mais en pratique, la grande majorité des marchés d'approvisionnement de la restauration collective publique restent annuels, parfois renouvelés mécaniquement, ce qui prive les producteurs de la visibilité de moyen terme dont ils ont besoin pour investir, s'installer et transmettre leur exploitation. C'est cette inertie pratique que le présent amendement entend corriger.
Le présent amendement pose un principe de pluriannualité à trois ans — en deçà du plafond légal de quatre ans — assorti d'une clause d'exception permettant de couvrir les denrées saisonnières, les volumes faibles ou les achats ponctuels. Mais cette exception n'est pas un blanc-seing : l'acheteur qui y recourt doit motiver explicitement son choix dans les documents de la consultation. C'est le même mécanisme que celui qui encadre les dérogations à l'allotissement dans le code de la commande publique, et qui a démontré son efficacité pour faire évoluer les pratiques d'achat sans créer de rigidité excessive.
La souplesse opérationnelle est préservée, la libre administration des collectivités territoriales est intégralement respectée, et la logique de stabilité économique pour les producteurs est enfin inscrite dans la commande publique alimentaire