- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« ou cédé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien.
Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.
La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.