- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La section 2 chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Coexistence de la présence de grands prédateurs avec l’activité de pastoralisme
« Art. L. 411‑11. – En cas de dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander l’indemnisation des dommages liés à cette attaque. Ces dommages comportent les dommages directs, tels que les animaux morts ou blessés, mais également les dommages indirects, tels que les pertes de production, induites par cette attaque.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si les dispositifs actuels permettent l’indemnisation des pertes directes consécutives aux attaques de loups, ils ne prennent qu’imparfaitement en compte les dommages indirects, pourtant largement documentés par les acteurs de terrain mais aussi et surtout par les expertises scientifiques. C’est également le cas en cas d’attaque d’ours ou de lynx.
Ces préjudices, par leur caractère diffus mais cumulatif, affectent durablement la viabilité économique et l’organisation du travail des exploitations concernées, en particulier dans les zones de prédation avérée.
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à reconnaître explicitement ces dommages indirects (pertes de production, etc.) induits par l’attaque, et à en permettre l’indemnisation, aux côtés de celle prévue pour les dommages directs.
Ce faisant, il contribue à un équilibre entre les impératifs de préservation de la biodiversité – à laquelle concourt d’ailleurs l’élevage et le pastoralisme – et de souveraineté alimentaire.