- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :
« – la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;
« – les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
« – les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Le présent amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole, uniquement lorsqu’elles sont de moins d’un hectare, et donc de faible superficie.
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de moins d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal (égal ou supérieur à 1 hectare, volontairement bas) pour l’encadrement renforcé de la création de plans d’eau. C’était un engagement du Gouvernement de Gabriel Attal et du ministre Marc Fesneau lors de la crise agricole de 2024, notamment répondre aux besoins en matière de stockage d’eau, nécessaire pour pouvoir produire pour nous nourrir – avec notamment l’accélération de la construction de cent projets de stockage d’eau à travers les territoires.
Les règles renforcées introduites par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement, ne s’appliqueront ainsi qu’aux plans d’eau d’une taille égale ou supérieure à 1 hectare : uniquement si le plan d’eau participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou s’il respecte des conditions cumulatives – répondre à un intérêt général majeur, impossibilité d’atteindre les objectifs bénéfiques par d’autres moyens, mesures de réduction et de compensation de l’impact.
À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, concernant l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021, porté par les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau, cet assouplissement concernant les plans d’eau de moins d’un hectare ne peut en effet relever du pouvoir réglementaire, mais doit être inscrit dans la loi.
L’impact de cette mesure est « limité », ce que le Conseil d’État avait souligné en août 2024. Le seuil d’1 hectare est en effet volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets.
Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle essentiel des zones humides, ni ne modifie les règles environnementales en vigueur – déclaration ou autorisation le cas échéant, schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la gestion de l’eau, protection spécifique des sites Natura 2000 et des habitats protégés, etc.
Le présent amendement peut toutefois contribuer à renforcer la capacité à contrôler effectivement le respect des normes pour les zones humides, en concentrant les efforts sur les plans d’eau de plus d’un hectare.