- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"Le deuxième alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »"
La commission du développement durable a supprimé l’article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.
En l’état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, dès lors qu’ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l’eau.
Le principe posé par l’article L. 214‑7-1 est simple et équilibré : les prescriptions, y compris les mesures de compensation, doivent être proportionnées aux fonctionnalités réelles de la zone humide concernée. Une zone humide dégradée, à faibles fonctionnalités hydrologiques ou biologiques, ne peut pas justifier les mêmes exigences de compensation qu’une zone humide en bon état écologique. Ce principe de réalité est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé à plusieurs reprises que les mesures compensatoires doivent être proportionnées aux atteintes constatées.
Le présent amendement rétablit l’article 7 dans la rédaction initiale du Gouvernement. Il s’inscrit directement dans l’objet du présent texte : lever les obstacles réglementaires et juridiques qui bloquent les projets de stockage de l’eau à usage agricole, sans remettre en cause la protection des zones humides présentant de réelles fonctionnalités écologiques.