- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les éléments relevés apparaissent localisés, résiduels ou susceptibles de résulter de transformations anciennes des sols sans lien direct avec le régime hydrique actuel du terrain, l’autorité administrative peut prendre en compte l’ensemble des éléments disponibles relatifs au fonctionnement hydrologique et écologique du terrain afin de garantir une caractérisation adaptée aux réalités du milieu. »
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates propose de clarifier la définition des zones humides en France, en la simplifiant et la sécurisant, afin de mieux protéger ces zones.
Depuis 2019, des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques sont mobilisés afin de définir les zones humides.
Le présent amendement vise à conserver pleinement ces critères alternatifs sol/flore, tout en permettant, dans certains cas très particuliers, une appréciation plus globale lorsque les indices relevés apparaissent résiduels, localisés ou hérités de transformations anciennes des sols, afin de prendre en compte la réalité hydrologique actuelle du terrain.
Cet amendement ne remet pas en cause les normes environnementales en vigueur, mais vise à faciliter leur mise en œuvre, et leur contrôle, afin de protéger les zones humides dont le rôle est essentiel en matière de cycle de l’eau, de protection de la biodiversité, ou de stockage du carbone.
Les travaux, en cours, en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.