- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article additionnel inséré en commission réserve au sein du collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau un siège spécifique aux représentants de l’agriculture biologique. Ce faisant, il introduit dans la loi une distinction entre les formes d’agriculture selon leur mode de production, en accordant à l’une d’elles une représentation institutionnelle garantie que les autres n’ont pas.
Une telle distinction est contraire au principe de neutralité de la loi à l’égard des modèles agricoles. L’agriculture conventionnelle, l’agriculture de conservation, l’agriculture raisonnée ou encore l’agroécologie contribuent toutes, chacune à leur manière, à la production alimentaire nationale et à la gestion durable des ressources en eau. La loi n’a pas à hiérarchiser ces approches ni à en privilégier une au détriment des autres dans les instances de gouvernance de l’eau.
Par ailleurs, le collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau comprend déjà des représentants du monde agricole, désignés par les organisations professionnelles représentatives. C’est à ces organisations qu’il appartient de décider, en leur sein, de la diversité des sensibilités qu’elles souhaitent porter, et non à la loi d’imposer une représentation sectorielle particulière.
Le présent amendement supprime cet article afin de préserver la neutralité de la représentation agricole dans les instances de l’eau et de recentrer le texte sur sa vocation première : l’urgence agricole.