- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2057
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette sanction n’est pas applicable aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, pour lesquelles les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique. »
Dans les territoires ultramarins français, éloignés de l’Hexagone et de l’Union européenne, une part importante des denrées alimentaires est importée des pays voisins, avec des taux avoisinant encore 80 % pour certaines catégories. En outre, la production agricole locale demeure limitée, voire quasi inexistante, et couvre, dans certains territoires, moins de 20 % des besoins alimentaires.
Dans ce contexte, interdire et sanctionner l’importation de produits en provenance de pays voisins appartenant à leur bassin économique, lesquels peuvent ne pas être soumis aux mêmes réglementations que l’Union européenne en matière de produits phytosanitaires, serait particulièrement préjudiciable. Cela risque de fragiliser davantage les circuits d’approvisionnement, d’accroître les coûts pour les consommateurs et de réduire la disponibilité de certains produits alimentaires.
Cet amendement propose donc que l’amende prévue par l’article 2 ne soit pas applicable à ces territoires. Il précise également que les obligations instaurées par cet article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique.