- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« préliminaire »
insérer les mots :
« ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, au titre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ».
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole respectent pleinement les exigences constitutionnelles de démocratie environnementale prévues à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le présent article confère à ces projets une portée juridique et stratégique particulièrement importante, notamment par la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et la possibilité de recourir à des procédures dérogatoires.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces projets doivent être élaborés dans le respect du droit d’accès à l’information environnementale et du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Cette exigence constitue une garantie démocratique fondamentale, particulièrement nécessaire dans un contexte où plusieurs dispositions du projet de loi tendent à restreindre ou à contourner les mécanismes de participation citoyenne et les contre-pouvoirs environnementaux locaux.