- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’a pas notifié au demandeur une décision expresse et motivée de refus, l’autorisation de mise sur le marché sollicitée au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du même règlement est réputée délivrée. »
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009.
Lorsque ces produits ont déjà fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente d’un autre État membre, la procédure de reconnaissance mutuelle doit permettre une instruction dans des délais effectifs et prévisibles. Les spécificités agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national peuvent naturellement justifier une appréciation différente, dès lors qu’elles sont établies et prises en compte dans le délai prévu par le droit européen.
L’article 2 du présent projet de loi entend répondre aux distorsions de concurrence subies par les agriculteurs français lorsque des denrées produites avec des substances interdites ou non renouvelées dans l’Union européenne peuvent continuer à circuler sur le marché. Cette exigence de réciprocité doit également valoir lorsque les exploitants français demandent à accéder à des solutions de protection des cultures déjà évaluées et autorisées dans un autre État membre.
Le présent amendement vise donc à éviter que l’absence de décision dans ce délai ne crée une situation d’incertitude pour les agriculteurs.