- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »
Cet amendement vise à améliorer les conditions d’indemnisation des éleveurs en cas d’abattage d’animaux pour motifs sanitaires, via la prise en compte du mode de commercialisation dans le calcul de l’indemnisation.
Les conditions actuelles d’indemnisation sont en effet inadaptées aux spécificités de l’agriculture paysanne. Auparavant, l’indemnisation en cas de crise sanitaire s’alignait sur le principe d’une indemnisation totale au plus proches des pertes réelles. Mais les évolutions récentes allant vers une forfaitisation des dédommagements ont eu un impact particulièrement négatif sur les filières volailles paysannes. Ces élevages privilégient, en effet, la qualité et la vente en circuit court. De fait, la non prise en compte de leur mode de commercialisation entraîne une indemnisation particulièrement faible.
Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.