- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la huitième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’un projet d’avenir agricole comporte une ou plusieurs installations au sens de l’article L. 330‑1 du présent code, la réalisation préalable du diagnostic modulaire prévu à l’article L. 330‑8 est obligatoire et conditionne l’accès à la priorité d’accompagnement mentionnée au présent alinéa. »
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à rendre obligatoire le dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui a introduit un diagnostic modulaire des exploitations agricoles.
Dès lors qu'un projet d'avenir agricole implique une installation et bénéficie à ce titre d'une priorité d'accompagnement financier de l'État et des collectivités, il paraît indispensable que la viabilité climatique et environnementale de ce projet ait été préalablement évaluée.
Accorder une priorité de financement public à des installations dont la résilience face aux risques climatiques n'a pas été vérifiée exposerait à la fois les agriculteurs concernés et les financeurs publics à des risques évitables. Cette exigence se justifie d'autant plus s'agissant des projets d'installation : contrairement à une simple opération de diversification, une installation engage le porteur de projet sur plusieurs décennies, souvent sur une part déterminante de l'exploitation. La difficulté à revenir sur ces choix structurants rend l'évaluation préalable de leur résilience climatique particulièrement nécessaire.
Cette disposition s'inscrit dans la logique déjà retenue par le législateur, qui prévoit à l'article L. 330-1 que les aides à l'installation peuvent être modulées en l'absence de diagnostic de gestion des risques.
Cet amendement a été travaillé avec TransiTerra.