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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le défaut d’information est commis par une personne qui exerce, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, une fonction ou une activité la mettant en contact habituel avec des mineurs au sein d’un établissement d’enseignement scolaire, public ou privé, ou d’un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, pour des faits commis sur un mineur dont elle a la charge, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement renforce la répression du défaut de signalement des violences faites aux enfants lorsqu'il émane des personnes auxquelles ces enfants sont précisément confiés.
L'article 434-3 du code pénal réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Il prévoit déjà une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans.
Or les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont établi que le silence des adultes au contact quotidien des enfants, enseignants, personnels de vie scolaire, encadrants d'internat, animateurs, a constitué le principal ressort de la perpétuation des violences. Ces personnes occupent une position singulière : elles sont les premières à pouvoir détecter les signaux, et la confiance dont elles bénéficient de la part des familles fait de leur silence une trahison d'une gravité particulière.
Le présent amendement institue en conséquence une circonstance aggravante tenant à la qualité de l'auteur du défaut de signalement, lorsque celui-ci exerce une fonction ou une activité le mettant en contact habituel avec des mineurs, au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, et que les faits ont été commis sur un mineur dont il a la charge.