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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 6° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
L’article 5 de la proposition de loi rappelle avec force l’interdiction stricte pour toute personne faisant l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV), d’occuper une fonction même bénévole au sein d’un établissement scolaire ou accueillant un public d’âge scolaire. Il renforce également la périodicité de ces contrôles afin d’exclure tout intervenant dont l’inscription au FIJAISV serait postérieure à son recrutement.
Cependant, le FIJAISV ne couvre pas l’intégralité des infractions sexuelles sur mineur: l’article 706-53-2 du code procédure pénale énonce clairement que l’inscription n’est pas automatique lorsque la condamnation prévoit une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans.
Dès lors, malgré le renforcement des contrôles, il est à craindre que de nombreux intervenants pourtant condamnés pour des infractions sexuelles sur mineur ou pour détention d’images pédopornographiques, ne soient pas inscrits au FIJAISV et donc très difficilement détectables. Ce fut le cas notamment d’un référent pédagogique en charge du programme Evars en Lozère, dont la condamnation pour détention d’images pédopornographiques n’avait pas été inscrite au FIJAISV. [1]
Le présent amendement vise donc à systématiser l’inscription automatique de toutes les décisions judiciaires relatives aux infractions sexuelles prévues à l’article 706-47 du code procédure pénale. Conformément au principe d’individualisation de la peine, il ne pourra être dérogé à cette inscription automatique que par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente.
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9791