- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« estimée par tout moyen »
les mots :
« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée par un officier public habilité.
Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis.
Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers.
Nous proposons donc de revenir à une évaluation par un officier public habilité, tel que le prévoyait l’article initial. Ce dispositif permettrait de garantir le montant de ce qui devra être restitué à la fin de la procédure, en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de classement sans suite. Elle permet ainsi de mieux cadrer le pouvoir de destruction unilatéral du procureur et du juge d’instruction créé par cet article.