- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction.
La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés.