- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, »
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, »
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent rétablir le caractère optionnel de la destruction des biens de faible valeur.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires. Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Un amendement du rapporteur a rendu la destruction des biens de faible valeur obligatoire pour le procureur ou le juge d’instruction. La mesure proposée est déjà une mesure dérogatoire au droit commun qui risque de porter atteinte aux droits des propriétaires et aux droits des tiers. Cette dérogation aura pour conséquence de favoriser la destruction des biens au détriment des alternatives à l’aliénation des biens telles que l’affection ou la revente.
De plus, en faisant une obligation, le texte développe un risque : celui de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes.
Enfin, nous nous opposons aux procédures « automatiques » qui limitent les possibilités de contextualisation des magistrats dans leurs décisions.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère obligatoire de la mesure de destruction des biens saisis de faible valeur.