- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de ce projet de loi, qui délictualise l’organisation et la participation à un rassemblement musical illégal et crée un délit de participation assorti d’une amende forfaitaire délictuelle, relevant d’une formation correctionnelle à juge unique.
Une telle évolution soulève de sérieuses difficultés de principe. L’amende forfaitaire délictuelle remet en cause plusieurs garanties fondamentales du droit pénal et de la procédure pénale. Elle porte atteinte à l’égalité devant la justice en affectant en premier lieu les personnes les plus vulnérables et en laissant à l’agent verbalisateur, sans critère légal objectif, le pouvoir de décider du recours à cette procédure. Elle limite l’exercice des droits de la défense, la personne verbalisée ne bénéficiant d’aucun débat contradictoire ni de l’assistance d’un avocat avant la sanction. Elle méconnaît enfin le principe d’individualisation de la peine, la sanction étant automatique et déconnectée de la situation personnelle de l’intéressé. L’amende forfaitaire délictuelle constitue ainsi une condamnation correctionnelle prononcée de fait par la police ou la gendarmerie, sans juge et sans avocat. Son extension à de nouveaux délits représenterait un recul manifeste des droits et garanties des justiciables, en particulier des plus précaires.