Fabrication de la liasse
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Colette Capdevielle

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Roger Vicot

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Hervé Saulignac

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Marie-José Allemand

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Paul Christophle

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Sacha Houlié

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Marietta Karamanli

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Marc Pena

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Céline Thiébault-Martinez

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Jiovanny William

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui instaure, à titre expérimental, l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire. Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, de manière exceptionnelle, sur la voie publique.

 

Si la profession d’avocat soutient le recours aux caméras individuelles pour les forces de l’ordre, conformément aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure, cette position est directement liée à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, les agents privés de sécurité n’exercent pas de telles prérogatives et ne peuvent, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle et européenne, être assimilés à un service public de police.

 

L’extension de ces dispositifs à des opérateurs privés comporte plusieurs risques majeurs : Elle favorise un glissement vers une privatisation de fonctions de police, en contradiction avec le principe constitutionnel selon lequel les compétences de police administrative générale ne peuvent être déléguées à des personnes privées. Elle accroît également le risque de surveillance diffuse dans des lieux accueillant du public (centres commerciaux, enceintes sportives, grands événements) avec un effet dissuasif sur l’exercice des libertés publiques.

 

En outre, même sans recours à la biométrie, les images captées permettent l’identification des personnes et exposent leur vie privée à des risques accrus. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’usage de caméras‑piétons impose une information claire du public et des garanties élevées dès la conception du dispositif (CJUE, 18 décembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24). Toute faille de sécurité ou tout accès non autorisé peut entraîner une atteinte grave aux droits fondamentaux.

 

Enfin, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021‑817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506). L’article 21 ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir les abus, ni de mécanismes assurant un contrôle effectif des traitements opérés par des acteurs privés.

 

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.

 

Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).