- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et lorsque la personne n’est pas placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le renouvellement d’une interdiction administrative de stade ne peut être prononcé lorsque l’autorité judiciaire n'a pas déjà imposé à la personne concernée une mesure de contrôle judiciaire poursuivant le même objectif.
Cet amendement tend, en premier lieu, à privilégier la réponse judiciaire sur la réponse administrative. En effet, le juge judiciaire dispose déjà des outils nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être commis à l’occasion de manifestations sportives. Sur le fondement des 3° et 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il peut notamment interdire à une personne de se rendre dans certains lieux déterminés ou d’assister à des manifestations sportives.
Il vise, en second lieu, à mieux articuler les mesures administratives et judiciaires afin d’éviter le cumul de dispositifs poursuivant la même finalité. Lorsqu’un contrôle judiciaire comportant déjà des obligations adaptées a été prononcé par un magistrat, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun qu’une interdiction administrative de stade puisse être prononcées pour les mêmes motifs.