- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux mots :
« est définie »
les mots :
« et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser dans la loi les garanties que devront présenter les structures chargées d’assurer la domiciliation des victimes.
L’étude d’impact indique en effet qu’« un décret viendra préciser les modalités d’application du dispositif en fixant la liste des structures présentant les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des publics concernés qui seront désignées pour exercer cette responsabilité ».
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 24 ne prévoit nullement que le décret d’application devra définir ces garanties.
Le présent amendement vise donc à inscrire directement dans la loi le principe selon lequel seules peuvent être habilitées des structures présentant des garanties suffisantes en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées.